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Décision Judiciaire

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2022

Droit des propriétaires initiant un plan d’aménagement de détail d’obtenir une décision au fond

Une avocate de l'Etude a obtenu gain de cause au Tribunal cantonal fribourgeois concernant une décision de la Direction cantonale qui avait pour effet d'annuler la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement de détail (PAD) initié par les propriétaires fonciers, conformément à l'art. 67 LATeC, et de leur imposer une nouvelle mise à l'enquête. Dans les faits, l'autorité communale avait d'abord annoncé à tort aux opposant·es au PAD, en 2018, que la procédure était annulée, avant de poursuivre le traitement de la procédure d'approbation du PAD, suite à la contestation de cette "décision" par les initiants du PAD. Ces derniers avaient exposé à l'époque que la législation cantonale ne permettait pas à l'autorité communale d'annuler une procédure de PAD initiée par des propriétaires. Se ravisant, la commune a donc poursuivi le traitement de ce dossier et a, en 2021, rejeté les oppositions et adopté le PAD. Les opposant·es ont recouru contre cette décision, arguant que la procédure avait été annulée en 2018 et qu'une nouvelle mise à l'enquête était nécessaire, ce que la Direction cantonale a admis. Les propriétaires à l'initiative du PAD ont ensuite recouru avec succès au Tribunal cantonal contre cette décision de la Direction.

Le Tribunal a précisé que, face à un PAD proposé par des propriétaires, la position de la commune n'est pas identique à celle qu'elle a lorsqu'elle établit elle-même ce genre de planification. Dans ce contexte, elle ne peut refuser un PAD établi par des propriétaires que pour des motifs raisonnables, en principe en lien avec ses buts d'aménagement. Le droit de déposer un projet de PAD que l'art. 67 al. 1 LATeC accorde aux propriétaires fonciers a donc pour effet de circonscrire la liberté du planificateur communal en le forçant à se déterminer sur un projet concret. Même si la commune garde la maîtrise de son aménagement et n'est pas liée par les propositions de planification, elle ne peut pas s'abstenir; si elle n'a pas de motifs pertinents pour refuser ou modifier le PAD, elle devra adopter la proposition des propriétaires fonciers.

Le Tribunal a confirmé, malgré que la procédure par-devant l'autorité communale n'avait pas été exempte d'erreurs, que le PAD en question avait été correctement mis à l'enquête et que les personnes qui s'estimaient touchées par celui-ci avaient eu l'occasion de faire opposition. Ainsi, la communication de la commune de 2018 annonçant aux opposant·es l'annulation de la procédure et une nouvelle mise à l'enquête n'avait pas porté préjudice à ces derniers et ne devait pas être qualifiée rétrospectivement d'acte décisionnel ayant force obligatoire et liant la commune.

Enfin, comme relevé encore par l'avocate, le Tribunal cantonal a retenu que la décision de la Direction ne pouvait pas non plus être confirmée puisqu'elle donnerait lieu à une nouvelle mise à l'enquête, offrant à nouveau à toute personne intéressée la possibilité d'interjeter opposition.

Droit de la construction et de l'immobilier

2022

Un avocat de L’Etude a défendu avec succès un établissement de droit public devant le Tribunal cantonal contre un ancien collaborateur contestant son licenciement

L'ancien collaborateur a notamment fait valoir que, contrairement à l'art. 31 al. 2 LPers, le licenciement ne lui avait pas été notifié "par pli recommandé" mais uniquement par e-mail et qu'il était donc nul. Subsidiairement, il a fait valoir que le licenciement était abusif et a demandé, entre autres, une indemnité de 64'564 francs.

L'avocat de L'Etude a fait valoir que l'invocation de la forme de notification du licenciement prévue à l'art. 31 al. 2 (deuxième phrase) LPers ("par pli recommandé") était en l'occurrence abusive, car le collaborateur concerné avait incontestablement pris connaissance du licenciement par e-mail dans les délais. Il a également fait valoir que cette disposition de la LPers n'est qu'une règle de preuve et non de validité.

Le Tribunal cantonal de Fribourg a suivi cette argumentation et a confirmé que l'art. 31 al. 2 (deuxième phrase) de la LPers est une disposition de preuve et non de validité et que le licenciement avait donc été prononcé valablement en l’occurrence. Une jurisprudence clarifiante a ainsi été provoquée sur cette question juridique non résolue jusqu'à présent.

Le tribunal cantonal a également rejeté les autres griefs et demandes de l'ancien collaborateur et a notamment retenu que le licenciement n'était pas non plus abusif.

Arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 28 mars 2022, réf. 601 2021 141

Droit des affaires et du travail

2022

Un avocat de l’Etude a recouru avec succès au Tribunal cantonal de Neuchâtel contre une décision condamnant un couple d’agriculteurs pour prétendue violation de différentes dispositions dans le domaine du droit agricole

Dans cette affaire, un couple d’agriculteurs avait été reconnu coupable en première instance. Ce sont notamment les circonstances lors desquelles s’est déroulé le contrôle de vérification non annoncé du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) qui permit leur acquittement. En effet, durant ce contrôle, lors duquel plusieurs prétendus manquements furent constatés, six policiers, dont quatre membres du groupe d’intervention de la police neuchâteloise accompagnaient les deux agents du SCAV. Ces derniers ont estimé que le couple devait être tenu à l’écart du contrôle et forcés d’attendre dans une voiture de police. L’avocat de l’Etude qui a défendu les prévenus a estimé que ce procédé était totalement disproportionnée et que le droit d’être entendu des accusés avait été gravement violé. Il a également fait valoir que les « preuves » administrées ainsi en l’absence des prévenus étaient inexploitables, conformément à l’art. 147 al. 4 du code de procédure pénale (CPP).

Les Juges cantonaux ont suivi ce raisonnement et ont acquitté les prévenus. La première juge avait déclaré que le contrôle du SCAV n’était pas régi par le code de procédure pénale (CPP), car l’intervention du SCAV relevait du droit administratif, lequel n’offrait pas les mêmes garanties de procédure. Selon les juges cantonaux, un tel raisonnement est faux et constitue un artifice, preuve en est que les preuves récoltées ont été utilisée contre le couple dans le cadre de la procédure pénale.

Pour ces raisons et d’autres encore (absence de procès-verbal et de photos lors du contrôle etc.), le couple a été acquitté de toutes les charges.

Droit pénal

2022

Confirmation d’une résiliation non abusive d’un contrat de travail

Un avocat de l’Etude a défendu avec succès une entreprise fribourgeoise face à un ancien employé, au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Dans cette affaire, un ancien employé d’une importante entreprise fribourgeoise active dans le domaine alimentaire clamait que son contrat avait été résilié de façon abusive et exigeait un montant équivalent à 6 mois de salaire à titre d’indemnité. L’ex-employé affirmait avoir été contraint d’assumer une charge de travail disproportionnée durant une longue période et que l’avertissement qu’il avait reçu par le passé n’était qu’un prétexte pour le licencier. L’entreprise fribourgeoise affirmait, au contraire, que le comportement irrespectueux de l’ex-employé était devenu insupportable et avait amené à une rupture du lien de confiance.

Pour le Tribunal des prud’hommes, l’ex-employé n’a pas réussi à faire apparaître comme non réel le motif de rupture de confiance avancé par l’employeur pour justifier le licenciement et n’a pas réussi à établir à satisfaction de droit que cette surcharge de travail avait été imposée par l’entreprise. L’attitude de l’employé était la source du conflit avec sa hiérarchie, ce que l’audition de plusieurs témoins a corroboré. L’autorité de première instance rappelle à ce propos que le congé n’est pas abusif lorsqu’il est donné au travailleur qui, en raison de son caractère difficile, crée une situation conflictuelle qui nuit notablement au travail en commun. Alors même qu’elle n’y était pas tenue, l’entreprise s’est contentée d’un congé ordinaire, démontrant ainsi les égards qu’elle avait pour l’ancienneté de l’ex-employé. Pour toutes ces raisons, la demande de l’ex-employé fut rejetée.

Droit des affaires et du travail

2021

Un avocat et une avocate-stagiaire de l’Etude ont recouru avec succès au Tribunal fédéral contre une décision confirmant le placement en institution d’enfants

Dans cette affaire, l’autorité de protection de l’enfance a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a prononcé le placement en institution de ceux-ci. Notre Haute Cour est d’un autre avis et confirme les critiques de la mère formulées à l’endroit de cette décision. Premièrement, elle reconnaît que la décision cantonale viole le droit d’être entendu des enfants, lesquels n’ont pas pu s’exprimer personnellement sur la mesure de placement. A cet égard, elle rappelle que le droit d’être entendu d’un enfant suppose qu’il soit interrogé et qu’il ait eu l’occasion de s’exprimer sur tous les éléments décisifs de la décision à rendre. Tel ne fut pas le cas dans notre affaire. Deuxièmement, elle admet que le placement ordonné ne respectait pas les conditions légales, en particulier le fait que le respect du principe de proportionnalité faisait défaut. Ce principe suppose qu’une mesure n’est prononcée que si une autre, moins incisive, ne permet pas d’atteindre le même résultat. Elle relève également que l’élément déterminant est le bien-être des enfants et que l’arrêt cantonal ne permet pas de comprendre dans quelle mesure le placement s’inscrit dans la sauvegarde de ce bien. Enfin, elle constate, à l’instar de la recourante, que l’expertise pédopsychiatrique comportait des lacunes et était contradictoire sur certains aspects, de sorte qu’il ne pouvait pas être statué en toute connaissance de cause sur le sort des enfants. L’arrêt de la cour cantonale est ainsi annulé, le dossier étant retourné à cette autorité pour nouvelle instruction.

Autres domaines

2021

Un avocat de L’Etude a défendu avec succès les intérêts d’un établissement de droit public dans le cadre de l’annulation des résultats d’une élection

En septembre 2019, des élections ont été organisées par le Bureau électoral de l’établissement en vue d'élire le représentant du personnel au sein du Conseil d'administration. Plusieurs recours ont été déposés auprès du Bureau électoral contre les résultats de l'élection. Le 16 octobre 2019, le Bureau électoral a admis certains recours, constatant qu’une grande partie des bulletins reçus a dû être invalidée, car les bulletins en question ne remplissaient pas les exigences formelles pour être pris en compte. Le Bureau électoral a considéré que le nombre élevé de bulletins nuls était dû au fait que les instructions transmises au personnel n’étaient pas suffisamment claires. Partant, le résultat de l'élection a été déclaré non valide. Cette invalidation a ensuite été confirmée, sur recours, par le Bureau du conseil d’administration. Le candidat ayant obtenu le plus de voix lors de cette élection (invalidée) a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, concluant à ce que les résultats du vote soient confirmés et qu'il soit élu représentant du personnel au sein du Conseil d'administration.

Le Tribunal cantonal a d’abord examiné la recevabilité du recours. Il est parvenu à la conclusion que l’élection au sein du Conseil d’administration revêt un caractère privé (et non politique), ce qui doit permettre au recourant de soumettre sa cause à un contrôle judiciaire. Le tribunal est donc entré en matière sur le recours. Sur le fond, le recours a toutefois été rejeté. En effet, le Tribunal cantonal confirme que l’annulation du vote était justifiée, notamment car le nombre élevé de bulletins de vote nuls démontre que les consignes n’étaient pas suffisamment précises.

Droit des affaires et du travail

2020

Arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2020 (4A_554/2019), droit du bail, modification de jurisprudence pour le calcul du rendement admissible

Me Christian Favre et Me Juliette Perrin vous proposent la lecture d’un arrêt qui devrait grandement intéresser les propriétaires immobiliers soucieux de la valorisation de leurs fonds propres, puisque le Tribunal fédéral revoit en profondeur une jurisprudence pourtant ancrée depuis plus d’un quart de siècle.

Autres domaines

2020

Un avocat de L’Etude a défendu avec succès les intérêts d’un employeur contre une employée cadre dans un litige

Un avocat de L’Etude a défendu avec succès les intérêts d’un employeur contre une employée cadre dans un litige portant sur les 5 points suivants : - le prétendu mobbing pratiqué par le directeur de la société, censé fonder une indemnité pour tort moral (art. 49 al. 1 CO en lien avec l'art. 328 al. 1 CO); - le soi-disant caractère abusif du licenciement qui justifierait l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 336a CO; - le moment inopportun de la résiliation (art. 336c CO), qui aurait repoussé l'échéance du contrat au 31 décembre 2015 et justifierait le versement des salaires de novembre et décembre 2015;- la délivrance d'un certificat de travail conforme aux attentes de l'employée (art. 330a al. 1 CO); et, finalement, - la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 106 s. CPC). La cliente de l’Etude a obtenu gain de cause sur l’ensemble de ces points.

Dans la présente affaire, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que, pour déterminer si un travailleur est victime de mobbing, il ne suffit pas de se fonder sur les circonstances subjectives telles qu’elles sont ressenties par l’employé(e), mais qu’il convient de considérer les circonstances d’ensemble, à savoir notamment le comportement général de l’employeur à l’égard des autres collaborateurs, le niveau hiérarchique occupé par la prétendue victime ainsi que l’ambiance générale de travail. En l’espèce, la relation conflictuelle entre l’employeur et la responsable Management s’inscrivait dans le contexte d’une transition difficile et s’étendait sur une durée limitée. En outre, l’auteur des agissements avait eu un comportement inadéquat et répréhensible en général, c’est-à-dire à l’égard de tous les collaborateurs et pas uniquement envers l’intéressée. Enfin, l’employé(e) occupant une fonction dirigeante avec des responsabilités doit faire preuve d’une résistance au stress et à la critique plus importante que la moyenne. Enfin, le fait que la responsable ait été la cible privilégiée des comportements répréhensibles, notamment de par sa position structurelle, ne permet pas davantage de retenir l’existence de mobbing.

Droit des affaires et du travail

2019

L’Etude a défendu avec succès un établissement de droit public jusque devant le Tribunal fédéral contre un ancien employé

Ce dernier réclamait une indemnité de CHF 123'937.45 pour un prétendu licenciement abusif. Le Tribunal fédéral a suivi l’argumentation de l’établissement, selon laquelle le licenciement, prononcé pendant la prolongation de la période probatoire, n’était nullement abusif. Le Tribunal fédéral a aussi confirmé le principe, selon lequel l’impossibilité de créer un rapport de confiance avec l’employé pendant la période probatoire constitue un motif valable de licenciement. Selon notre Haute Cour, ce motif ne doit pas être prouvé de manière stricte, mais il suffit, s’il paraît suffisamment fondé, sur la base des constatations faites par les supérieurs (confirmation de l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeoisdu 12 juillet 2018 (réf. 601 2017 179).

Droit des affaires et du travail

2018

L’ETUDE a obtenu, devant le Tribunal fédéral, qu’une décision prise par l’assurance-invalidité qui privait une assurée de toute prestation, soit annulée, l’Office AI devant continuer à lui verser trois-quarts de rente

Alors la juridiction cantonale avait considéré que la recourante aurait travaillé à temps partiel à raison de 60 % s’il elle avait été en bonne santé, les Juges fédéraux ont estimé que cette conclusion était insoutenable.  En effet, la recourante avait indiqué à plusieurs reprises que la réduction de son taux de travail à 60% était intervenue en raison de la détérioration de son état de santé. Si elle n’avait pas subi d’atteinte à sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à plein temps. Or, elle n’a une capacité résiduelle de travail que de 40 % dans son activité habituelle. De par son statut de personne active à plein temps, son taux d'invalidité doit être fixé à 60 %, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cela lui ouvre le droit à trois quarts de rente (art. 28 al. 2 LAI).

Responsabilité civile et droit des assurances

2018

Chargée de défendre les intérêts d’une propriétaire foncière contre un promoteur immobilier, une avocate de L’ETUDE a gagné son recours contre le permis de construire octroyé pour la construction d’une voie d’accès sur sa parcelle. Le Tribunal cantonal a reconnu que le contenu de la servitude de passage inscrite à charge sur l’immeuble de la propriétaire n’était pas suffisamment précis pour fonder un droit d’accès en faveur de l’entreprise, respectivement en faveur du fonds prévu pour le projet immobilier

Le tribunal a relevé en particulier que, pour déterminer si une construction bénéficie d’un accès juridique suffisant, l’autorité administrative doit se limiter à examiner la situation prima facie, en se bornant à contrôler si ledit accès s’appuie sur un titre juridique existant, tel un droit de passage inscrit au Registre foncier. Dans le cas présent, il existait bien une servitude inscrite avec la mention « chemin selon plan », mais le feuillet du fonds servant ne permettait pas de déterminer quel était le fonds bénéficiaire de la servitude. En outre, l’inscription d’un « 1/2 chemin » était pour le moins singulière et prêtait à discussion sur son éventuelle portée. Aussi, faute de disposer d’un droit suffisamment clair sur la base du registre foncier, l’accès sur le fonds de la propriétaire foncière devait être considéré comme étant juridique insuffisant sous l’angle du droit de la construction. En l’absence d’un équipement suffisant, aucun permis de construire ne pouvait donc être délivré pour la route d’accès. Le promoteur immobilier était invité à saisir le juge civil pour trancher cas échéant la question de l’existence ou non d’un droit de passage sur le terrain de la propriétaire foncière.

Droit de la construction et de l'immobilier

2018

Statuant sur opposition, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a confirmé l’enregistrement de la Cuchaule comme appellation d’origine protégée (AOP). Le groupement de l’Interprofession de la Cuchaule AOP, auteur de la demande d’enregistrement, était défendu par un avocat de L’ETUDE

L’OFAG a retenu que la typicité de la Cuchaule découlait principalement de facteurs humains. En l’espèce, ceux-ci ont une dimension culturelle, linguistique et historique. Culturellement, la Cuchaule est associée à la Bénichon, fête de tradition catholique qui n’existe que dans le canton de Fribourg. Au niveau linguistique, les boulangers ont utilisé un mot dérivé du patois fribourgeois pour désigner leur pain brioché. Historiquement, il existe une continuité du savoir-faire des artisans fribourgeois remontant au 16ème siècle et s’étendant jusqu’à nos jours. Les boulangers confectionnent la Cuchaule sous une forme très typique : une demi-sphère légèrement aplatie, d’aspect brillant, décorée de losanges entaillés et présentant une mie de couleur jaune due à l’utilisation du safran. L’OFAG a retenu que ces trois critères constituaient une preuve objective du lien entre la Cuchaule et le canton de Fribourg, si bien que la culture, la langue et l’histoire  s’ajoutaient aux facteurs naturels pour justifier une origine localisée. De plus, l’OFAG a retenu que le fait que le safran ne provienne pas du canton de Fribourg ne constituait pas un obstacle à l’obtention de l’AOP, dès lors que le safran constituait une épice traditionnelle entrant dans la fabrication de la Cuchaule, qu’il était présent dans celle-ci en quantités infimes et n’avait jamais été cultivé dans l’aire géographique.

Autres domaines

2018

Représentant une Fondation ayant son siège à l’étranger, un avocat de L’ETUDE a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par la partie adverse et a confirmé les jugements des autorités précédentes, qui avaient entièrement admis les requêtes d’exequatur et de mainlevée définitive déposées par la Fondation

Afin d’encaisser des dépens à hauteur de CHF 76'330.90, qui lui avaient été accordés par des jugements étrangers, la Fondation a déposé une requête d’exequatur et de mainlevée définitive contre le débiteur, lequel était domicilié en Suisse. Dans la procédure, le débiteur a notamment soutenu que les jugements étrangers n’étaient pas conformes à l'ordre public matériel suisse (ainsi qu'en dispose l'art. 1 ch. 1 de la Convention entre la Confédération suisse et le Liechtenstein sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires) et, partant, ne pouvaient être reconnus en Suisse. Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief et a confirmé que ces jugements pouvaient bel et bien être reconnus et exécutés en Suisse. Partant, il a entièrement admis les requêtes d’exequatur et de mainlevée définitive déposées par la Fondation. Il a en outre condamné le débiteur au paiement des frais de procédure causés inutilement.

Autres domaines

2018

Défendant une assurance-accidents, deux avocats de L’ETUDE ont obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a confirmé que, contrairement à ce qu’avait considéré l’autorité précédente, l’état de santé de l’assuré était stabilisé et que l’assurance n’avait donc plus à prendre en charge les frais de traitement médical de l’assuré en question

La Haute Cour a retenu que l’autorité cantonale s'était livrée à une appréciation arbitraire des preuves en reconnaissant un caractère concluant au rapport du chirurgien traitant et en admettant, sur cette base, que la mesure médicale proposée (résection acromio-claviculaire) pouvait à suffisance de preuve augmenter la capacité de travail de l'assuré. En l'espèce, il n'y avait pas de motif de s'écarter de l'avis du docteur F. (médecin externe à l'assureur), pour lequel la mesure médicale envisagée n'était pas susceptible d'améliorer les capacités fonctionnelles de l'épaule gauche de l'assuré et, en conséquence, non plus sa capacité de travail résiduelle. Le Tribunal fédéral a retenu que, devant l'expertise circonstanciée d'un médecin externe à l'assureur, le rapport du chirurgien traitant, qui avait exprimé deux opinions différentes et contradictoires à trois mois d'intervalle, ne pouvait emporter la conviction. Eu égard à l'état de santé de l'assuré, le refus de l’assurance de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n'était pas critiquable. La simple possibilité, hypothétique, d'une réduction des douleurs par le biais de cette mesure médicale - admise par les deux médecins - n'était pas une condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d'apporter une amélioration sensible de l'état de l'assuré au sens de l'art. 19 al. 1 LAA.

Responsabilité civile et droit des assurances

2018

Défendant une entreprise de construction face à un maître d’ouvrage qui n’avait pas payé la facture finale, une avocate de L’ETUDE s’est vu confirmer l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contre les différents propriétaires d’une propriété dépendante au sens de l’art. 655a CC

Alors qu’une première requête superprovisionnelle en inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs avait été admise contre les 21 propriétaires d’une copropriété dépendante, le Registre foncier a procédé à l’inscription provisoire de cette HLAE en modifiant le nom de deux des propriétaires. Au vu de cette situation, une deuxième requête superprovisionnelle a immédiatement été déposée contre les mêmes propriétaires, en remplaçant toutefois le nom des deux propriétaires qui avaient changé. Le Tribunal de la Sarine a rejeté la première requête pour défaut de légitimation passive, mais a admis la seconde, au motif que les parties – consorts passifs nécessaires – n’étaient pas les mêmes. Soulevant l’exception de litispendance, les propriétaires ont alors interjeté un appel contre cette dernière décision, concluant à son irrecevabilité. Le Tribunal cantonal a écarté l’exception de litispendance et a admis la deuxième requête. Il a retenu qu’au moment de la deuxième décision, qui était seule déterminante, la première procédure était close, de sorte que l’art. 59 al. 2 let. d CPC ne faisait en tout cas plus obstacle à une entrée en matière et au prononcé d’une décision au fond dans la seconde procédure – supposer encore qu’auparavant, compte tenu du fait que les deux procédures n’opposaient pas exactement les mêmes parties, une exception de litispendance eût dû être admise, ce qui n’a toutefois pas besoin d’être tranché ici. S’agissant du défaut d’identité des consorts passifs nécessaires, il a rappelé enfin que cela n’engendrait pas l’autorité de chose jugée.

Droit de la construction et de l'immobilier

2017

Assistant en justice la mère d’un ouvrier décédé lors d’un accident de chantier, L’ETUDE a obtenu l’annulation d’un jugement cantonal acquittant le prévenu d’homicide par négligence

Le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale avait versé dans l’arbitraire en statuant que le contrôle de sécurité préconisé par la SUVA et l’expert judiciaire avait été effectué. Par ailleurs, il a jugé que la cour cantonale avait considéré à tort que la machine utilisée par l’ouvrier était conforme aux prescriptions légales de sécurité, celle-ci ne faisant, en vérité, pas l’objet d’un marquage approprié. Enfin, il a retenu que la cour cantonale avait écarté, de manière arbitraire et sans aucune motivation, des témoignages pourtant pertinents quant à la question de savoir si l’erreur de manipulation de la victime était prévisible ou non. La cause a ainsi été renvoyée à l’instance cantonale pour nouveau jugement.

Responsabilité civile et droit des assurances

2017

Assistant une entreprise de construction contre un maître d’ouvrage qui contestait en partie sa facture relative aux travaux effectués, en faisant notamment valoir que des défauts étaient apparus en cours de construction, que les travaux en régie n’étaient pas dus et que certains montants devaient venir en compensation, deux avocats de L’ETUDE ont obtenu gain de cause devant le Tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral

Statuant tout d’abord sur divers griefs de nature procédurale (ancienne procédure cantonale fribourgeoise) invoqués par le maître de l’ouvrage, le Tribunal fédéral a confirmé que c’était à juste titre et sans faire preuve d’arbitraire que les juges précédents avaient considéré que certaines pièces produites par le maître de l’ouvrage devaient être écartées du dossier pour cause de tardiveté. Statuant ensuite sur une prétendue créance compensatoire invoquée par le maître de l’ouvrage, notre Haute Cour a confirmé que les pièces produites à l’appui du montant invoqué n’avaient, pour certaines, pas de caractère probant et pour d’autres avaient été écartées du dossier. Par conséquent, le maître de l’ouvrage a échoué à prouver sa créance compensante. Enfin, se fondant sur les déclarations faites par le maître d’ouvrage, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un accord était bel et bien intervenu sur le montant relatif aux travaux effectués en régie – ce qui était contesté par le maître de l’ouvrage ; on ne discernait pour le surplus pas en quoi cet accord aurait pu être rompu ultérieurement. De plus, le maître de l’ouvrage a accepté sans réserve les prestations contractuelles en question, dont il avait été averti et qu’il avait parfois commandées directement auprès des employés de l’entreprise de construction, laquelle avait dûment effectué les travaux facturés. (confirmation de l’arrêt cantonal : 101 2016 58)

Droit de la construction et de l'immobilier

2017

Représentant la défense des intérêts d’une assurance propriétaire foncière, deux avocats de L’ETUDE ont permis la confirmation, par le Tribunal fédéral, que la seule mention des éléments « chauffage et eau chaude » dans le bail permettait de mettre ces deux postes à la charge du locataire, même si certains postes de détail mentionnés n’existaient pas en réalité, à l’exemple du chauffage à distance

Droit de la construction et de l'immobilier

2017

Représentant un établissement public, deux avocats de L’ETUDE ont obtenu la confirmation par le Tribunal cantonal de la validité d’un scrutin par lequel les citoyens avaient accepté un projet de loi

Un citoyen s’était plaint de la violation par l’établissement de la garantie de libre formation de l’opinion en matière de droits politiques (art. 34 Cst.). Il prétendait notamment que, lors de la campagne, l’établissement avait investi des moyens matériels et financiers disproportionnés vis-à-vis de ceux des opposants, qu’il avait publié des informations erronées de nature à tromper le citoyen et que son intervention ne pouvait être objective compte tenu de ses liens avec l’objet du référendum. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que l’établissement, en tant qu’entité publique, était autorisée à intervenir dans la campagne, pour autant que les principes d’objectivité, de transparence et de proportionnalité étaient respectés. En l’espèce, ces trois principes avaient été respectés. En particulier, un débat public et contradictoire avait bien eu lieu entre partisans et opposants, permettant aux citoyens de se forger leur propre opinion sur l’objet du référendum. Les résultats de la votation étaient donc parfaitement valables.

Autres domaines

2017

L’ETUDE hat eine Versicherung, welche gegenüber einem Entschädigungsanspruch nach einem Hochwasser eine fehlende Versicherungsdeckung geltend machte, erfolgreich bis vor Bundesgericht vertreten

Das Bundesgericht bestätigte, dass Hauseigentümer, deren Häuser am Neuenburgersee unterhalb von 430.50 m.ü.M. gebaut wurden, bei durch Hochwasser verursachte Schäden über keine Versicherungsdeckung verfügen. Bei der entsprechenden Verordnungsbestimmung, die dies vorsehe, handle es sich um eine Vollziehungsverordnung, die den Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung entspreche und daher nicht gegen das Legalitätsprinzip verstosse. Auch liege mangels Zusicherungen oder sonstigen, bestimmte Erwartungen begründenden Verhaltens, keine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben vor (Bestätigung des Urteils des Kantonsgerichts Freiburg vom 22. März 2017, Ref. 602 2016 50).

Responsabilité civile et droit des assurances

2017

Assurant la défense des intérêts d’une entreprise exploitant des forces hydrauliques, un avocat de L’ETUDE a recouru avec succès contre la décision du Tribunal cantonal imposant une modification de la concession suite à un changement de turbine

Pour le Tribunal cantonal fribourgeois, l'aménagement d’une nouvelle turbine dans une centrale hydroélectrique, entrainant la suppression du turbinage permanent qui y était pratiqué, nécessitait une modification de la concession. Or, une procédure de modification de la concession pouvait remettre en cause les droits acquis de l’entreprise s’agissant du débit résiduel imposé et rendre obligatoire un turbinage permanent minimal (avec les conséquences financières importantes que cela aurait engendrées). L'ETUDE a ainsi pu démontrer que le Tribunal cantonal avait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits retenus par l’autorité cantonale. En particulier, le turbinage permanent effectué avant les travaux ne constituait pas une obligation juridique à charge de l’entreprise. En conséquence, le changement de turbine ne devait pas donner lieu à une procédure de modification de la concession.

Droit de la construction et de l'immobilier

2017

Défendant les intérêts une Fondation, un avocat de L’ETUDE a obtenu la confirmation devant le Tribunal cantonal que le mode de rémunération variable de son directeur était valable et l’autorisait à retenir une prime négative

La Cour cantonale a retenu que, puisque l’avenant au contrat de travail ne prévoyait pas une rémunération liée aux pertes selon l’exercice comptable, mais bien en fonction de la rentrée de produits, l’addendum concernant la rémunération variable était matériellement valide, ce d’autant que le salaire mensuel du directeur garanti était tout à fait convenable. Dans le cas d’espèce, la rentrée de produits pour l’année 2012 s’élevait à CHF 663'405.11, soit un montant inférieur au seuil de CHF 700'000.-, et induisait donc une prime négative de CHF 25'000.- selon l’addendum signé par les parties. Selon la Cour cantonale, c’est donc bien à raison que la Fondation a retenu cette somme sur la rémunération du directeur.

Droit des affaires et du travail

2017

Assurant la défense des intérêts d’une assurance privée, une avocate de L’ETUDE a obtenu la confirmation du Tribunal fédéral qu’un assuré a l’obligation de déclarer immédiatement un sinistre à son assurance, au risque sinon d’être privé totalement de prestations d’assurance

En l’espèce, l’assurée avait conclu une assurance portant sur les frais médicaux supplémentaires en prévision d’une opération dentaire qu’elle s’apprêtait à subir à Barcelone. L’intervention a eu lieu en août 2009. En octobre 2009 déjà, son dentiste en Suisse l’informait d’un défaut dans la pose des implants. L’assurée a pourtant annoncé le sinistre à son assureur en février 2011 seulement, soit 18 mois après l’intervention médicale défectueuse. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’assurance avait – à juste titre – fait application de l’art. 38 et 61 LCA, en supprimant intégralement les prestations d’assurance à cause du retard de l’annonce. Il a retenu en particulier que les parties pouvaient sans autre aggraver les conséquences juridiques d’un tel retard, pour autant que, comme en l’espèce, elles l’avaient convenu dans les conditions générales d’assurance : le choix de réduire ou de supprimer les prestations devait être laissé à la discrétion de l’assureur et n’avait rien d’insolite. Le Tribunal fédéral a conclu que cette sanction était d’autant plus adéquate que le retard dans l’annonce était visiblement dû à la faute de l’assurée, celle-ci n’ayant pu prouver que son état dépressif l’aurait empêchée « de façon constante » de pouvoir adresser à son assureur un simple avis de sinistre (confirmation de l’arrêt cantonal : 608 2014 167).

Responsabilité civile et droit des assurances

2017

Assistant en justice une assurée victime de deux accidents successifs, un avocat de L’ETUDE a pu faire constater que son droit à obtenir une rente AI n’était pas forcément exclu

L’assurée avait été déboutée par l’Office de l’assurance-invalidité, alors que l’expert commis par l’assurance-accidents lui avait reconnu une invalidité de 50 % pour le seul second accident Le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et a renvoyé la cause à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il mette en œuvre une expertise destinée à évaluer sa situation médicale.

Responsabilité civile et droit des assurances

2016

Représentant un prévenu pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, un avocat de L’ETUDE a recouru contre la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte et son recours a été partiellement admis

Le Tribunal cantonal a retenu que si le Ministère public avait dépassé le terme pour présenter une demande en prolongation de la détention provisoire, le détenu avait droit à ce que cette irrégularité soit constatée. Dans le cas d’espèce, le Ministère public n’avait sollicité la prolongation de la détention que trois jours avant l’expiration de cette dernière, contrairement à l’art. 227 al. 2 CPP, qui prévoit que cette demande doit être déposée au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention. Pour cette raison, le Tribunal cantonal a modifié l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte en y introduisant, dans le dispositif de cette dernière, la constatation que le Ministère public avait violé le principe de célérité du droit pénal de procédure en matière de détention provisoire.

Droit pénal

2016

L’ETUDE hat eine öffentlich-rechtliche Anstalt bis vor Bundesgericht erfolgreich gegen einen ehemaligen Mitarbeiter vertreten

Letzterer machte eine Forderung in Höhe von CHF 175'090.40 für angeblich geleistete Überzeit geltend. Das Bundesgericht folgte der Argumentation der beklagten Anstalt, wonach der Beschwerdeführer die behauptete Überzeit nicht rechtsgenüglich ausgewiesen habe. Das Bundesgericht bestätigte somit im Ergebnis, dass ein Arbeitgeber keine Überzeitentschädigung auszurichten hat, wenn der geltend gemachte Aufwand vom Arbeitnehmer nicht bewiesen wird (Bestätigung des Urteils des Kantonsgerichts Freiburg vom 30. Dezember 2015, Ref. 601 2014 148).

Droit des affaires et du travail

2016

Représentant un maître de l’ouvrage privé, un avocat de L’ETUDE a obtenu du Tribunal fédéral la confirmation de la validité d’une convention de report d’indice, alors que les deux parcelles concernées étaient distantes d’environ 30 mètres et séparées par deux parcelles

Examinant la notion de « terrains à proximité » figurant à l’art. 131 al. 1 LATeC, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de la Cour cantonale, qui estimait que – compte tenu du but des transferts d’indice, qui est de permettre un usage plus judicieux de la zone à bâtir sans entrave excessive due à la grandeur effective des parcelles – une marge d’appréciation importante devait être reconnue à l’autorité d’exécution, de manière à lui permettre de tenir compte du genre de zone concernée ainsi que de sa grandeur, de son équipement et de sa configuration topographique. Dans le cas d’espèce, la configuration des lieux permettait de considérer que les parcelles étaient encore « à proximité » au sens de l’art. 131 LATeC.

Droit de la construction et de l'immobilier

2016

Défendant un chef d’entreprise à la suite d’un accident de travail de son ouvrier, un avocat de L’ETUDE a obtenu l’acquittement de son client, qui était prévenu de lésions corporelles graves par négligence

Le chef d’entreprise avait été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, un de ses ouvriers ayant chuté d’un pont de travail qu’il était en train de construire et qui s’était brisé. Le premier juge avait considéré que l’entrepreneur avait failli à son devoir d’instruction et de surveillance. Le Tribunal cantonal a, sur recours, relevé que la négligence qui pourrait lui être reprochée n’était pas en rapport de causalité avec les lésions corporelles subies par la victime. Il a donc acquitté le chef d’entreprise.

Droit pénal

2016

Défendant en justice les intérêts d’un établissement de droit public, deux avocats de L’ETUDE se sont vu confirmer la validité d’une décision de renvoi d’un collaborateur pour justes motifs

Le Tribunal a retenu qu’en présence de l’impossibilité d’auditionner oralement le collaborateur pour des raisons médicales – soit indépendamment d’une faute de l’employeur – la possibilité octroyée au collaborateur de consulter le dossier et de s’exprimer par écrit garantissait le respect du droit d’être entendu. De plus, le climat conflictuel et l’accumulation de reproches à l’encontre d’un agent de la fonction publique pouvait justifier un renvoi pour justes motifs.

Droit des affaires et du travail

2015

Représentant une épouse dans une procédure matrimoniale, une avocate de L’ETUDE a obtenu en faveur de sa cliente le versement d’une contribution d’entretien, malgré une situation de litispendance à l’étranger

Le Tribunal cantonal fribourgeois a retenu qu’en cas de situation particulièrement précaire de l’épouse, des mesures provisionnelles tendant au versement d’une contribution d’entretien pouvaient être ordonnées en application de l’art. 261 CPC, même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, et alors même que l’époux se prévalait de l’exception de litispendance à l’étranger.

Autres domaines

2015

Assistant une commune fribourgeoise dans le cadre de la révision de son plan d’aménagement local (PAL), un avocat de L’ETUDE a réussi à obtenir le rejet des recours déposés à l’encontre de la révision du plan d’aménagement local (PAL)

Des opposants contestaient cette révision, au motif notamment qu’il ne se justifiait pas de sortir un article de la zone d’intérêt général pour le mettre en zone agricole et que d’autres articles n’avaient pas été, à tort, classés en zone à bâtir. Les griefs ont tous été rejetés. D’une part, la commune ne prévoyait pas de déclassement qui serait à même de compenser la mise en zone souhaitée ; d’autre part, le déclassement ne créait pas de brèche dans le bâti, étendait au contraire la zone agricole existante de manière raisonnable et était motivé par des intérêts publics clairement exposés.

Droit de la construction et de l'immobilier

2015

Représentant une victime d’agression ayant subi des lésions à la main, une avocate de L’ETUDE a pu obtenir pour son client la poursuite du versement des indemnités journalières, après que l’assurance-accident y ait mis fin abruptement

La Cour cantonale a retenu en particulier qu’au moment de la décision de cessation du droit aux indemnités journalières, l’état de santé de l’assuré n’était visiblement pas stabilisé et pouvait encore évoluer favorablement, de sorte que les conditions d’extinction du droit aux indemnités journalières n’étaient pas remplies (art. 16 et 19 LAA). Pour appuyer sa décision, la Cour a examiné la valeur probante des rapports médicaux au dossier.

Responsabilité civile et droit des assurances

2015

Représentant un établissement de droit public, des avocats de L’ETUDE ont obtenu la confirmation par le Tribunal cantonal fribourgeois que l’avis de cessation des rapports de services donné à un collaborateur deux mois avant l’écoulement de 365 jours complets ou partiels d’incapacité, devait être considéré comme une prescription de forme

Le tribunal a retenu que l’avis prévu par l’art. 36 du Règlement du personnel de l’Etat de Fribourg doit être considéré comme une prescription de forme, ce d’autant plus que les autorités doivent appliquer d’office l’art. 48 al. 1 LPers en cas de désaccord sur le moment de la fin des rapports de service. L’omission d’un tel avis n’a ainsi pas d’effet sur la fin du contrat, qui intervient de plein droit, si bien que l’avis en question n’était pas une décision attaquable au sens de l’art. 4 CPJA. Un recours contre un tel avis devait être considéré comme irrecevable. Si l’employé conteste l’existence des conditions de cessation des rapports de service au sens de l’art. 48 al. 1 LPers, il a le droit de demander une décision constatatoire, contre laquelle il pourrait faire valoir ses droits en interjetant le recours nécessaire approprié.

Droit des affaires et du travail

2015

Assistant en justice un fervent conducteur de voiture BMW, un avocat de L’ETUDE a obtenu qu’il puisse résoudre le contrat de vente pour cause de défaut de la chose vendue

Les parties avaient conclu un contrat de vente portant sur un véhicule automobile neuf BMW M3, doté d'une transmission à double embrayage M DKG Drivelogic. L’acheteur s’était alors plaint d’un défaut du véhicule dans le sens que, lorsque la transmission était enclenchée en mode « D », la pédale d'accélération ne réagissait pas pendant un laps variant d'une à trois secondes. Le Tribunal fédéral a retenu que, d'après les conditions générales incorporées au contrat de vente, en cas de défaut important qui n'aurait pas pu être supprimé malgré de réitérées réparations, l'acheteur avait le droit d'exiger une réduction du prix ou de déclarer la résolution du contrat. Or, en l’espèce, comme l’avait à juste titre retenu la juridiction cantonale, le défaut pouvait être considéré comme important, puisque le vendeur avait promis un changement de vitesses particulièrement efficient et confortable.

Autres domaines

2014

Représentant un propriétaire foncier dont la parcelle avait été déclassée en zone protégée, deux avocats de L’ETUDE ont obtenu devant le Tribunal cantonal vaudois l’admission d’une demande en paiement d’une indemnité pour expropriation matérielle

Le tribunal a reconnu que le déclassement en zone protégée d’une parcelle classée en zone industrielle constituait une atteinte grave au droit de propriété, justifiant une indemnité pour expropriation matérielle et qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de police. Le recours en matière de droit public déposé par l'Etat de Vaud contre l'arrêt cantonal a été rejeté par le Tribunal fédéral. Cette affaire permet de rappeler que, lors de modifications des plans d’affectation, les questions de dézonage peuvent donner lieu à des litiges portant sur l’expropriation matérielle. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral s’est, une fois de plus, penché sur la question de savoir ce que constitue une atteinte grave au droit de propriété.

Droit de la construction et de l'immobilier

2014

Défendant en justice une entreprise de construction, un avocat de L’ETUDE a pu obtenir l’acquittement de sa cliente, soupçonnée d’avoir engagé illégalement un ouvrier qui ne disposait d’aucune autorisation de travail

L’entreprise de construction avait dû faire face au reproche d’avoir engagé, sans autorisation de travail, un ouvrier sur un chantier, ouvrier qui s’est ensuite révélé être introuvable. Dans un premier temps, les autorités cantonales avaient admis l'existence d'un rapport de travail entre la société et cet ouvrier en se fondant exclusivement sur les déclarations de l'inspecteur des chantiers et en estimant que les déclarations effectuées par les différents employés de la société qui contestaient l’existence d’un rapport de travail ne présentaient qu'une valeur probante réduite. Dans un second temps et à titre définitif, le Tribunal fédéral a jugé que les autorités cantonales avaient apprécié les preuves de manière arbitraire en se fondant sur les seules affirmations, de plus contradictoires et incomplètes, de l'inspecteur des chantiers. En outre, il a considéré que les autorités cantonales ne pouvaient pas, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que les déclarations effectuées par les employés de la société ne présentaient qu'une valeur probante réduite, à tout le moins sans autres motifs concrets. Il a ainsi acquitté la société.

Droit des affaires et du travail

2014

Représentant une assurée venant de mettre un enfant au monde, un avocat de L’ETUDE a obtenu du Tribunal fédéral qu’il corrige le calcul des allocations pour perte de gain en cas de maternité qui avait été fait par la Caisse de compensation

Celle-ci s’était fondée sur les décisions provisoires d’acomptes établies par la Caisse de compensation alors que, au moment où l’assurée avait déposé sa demande de prestations, le fisc avait procédé à la taxation ordinaire. C’est bien sur la base des chiffres retenus par l’autorité fiscale que la Caisse devait calculer les allocations pour perte de gain.

Responsabilité civile et droit des assurances

2013

Défendant une société anonyme de droit privé (en main publique) active dans le domaine de l’énergie, un avocat de L’ETUDE s’est vu confirmer que sa cliente n’était pas soumise aux règles sur le droit des marchés publics

Cette entreprise avait élaboré un projet de chauffage à distance à partir des eaux du lac Léman, qui devait s’étendre à l'ensemble du territoire communal. Pour la réalisation de ce réseau, elle avait lancé divers appels d’offres et passé divers contrats sans appliquer le droit des marchés publics. Le Tribunal cantonal a retenu l’argumentation que défendait l’entreprise, qui estimait que le droit des marchés publics n’était pas applicable dans la présente affaire. Le Tribunal cantonal a effectué un examen en trois étapes de l’art. 8 AIMP, analysant successivement les divers cas qu’envisage cette disposition légale complexe portant sur le champ d’application subjectif de la réglementation.

Droit de la construction et de l'immobilier

2013

Eine öffentlich-rechtliche Anstalt, welche mit der Gemeinde Freiburg mehrere Immobilien inkl. landwirtschaftliche Grundstücke ausgetauscht hatte, wehrte sich mit einem Anwalt der L’ETUDE erfolgreich bis vor Bundesgericht gegen den Anspruch eines Pächters, der einen Vorkaufsfall geltend gemacht hatte

Das Bundesgericht hielt fest, dass ein Vorkaufsfall gemäss Art. 216c Abs. 1 OR nicht bejaht werden könne, da das fragliche Geschäft nicht auf die wirtschaftliche Umsetzung und Verflüssigung des im Grundstück verkörperten Wertes abgezielt, sondern nur eine Vermögensumstrukturierung dargestellt habe.

Autres domaines

2013

Représentant deux clients français au bénéfice de créances issues de jugements français, une avocate de L’ETUDE a obtenu successivement le séquestre, la validation de séquestre et enfin la saisie de comptes bancaires d’une société située à Fribourg

Le Tribunal fédéral a en particulier admis que les commandements de payer adressés en validation des séquestres avaient valablement été notifiés au débiteur américain, aussi bien par la voie diplomatique (art. 65 al. 2 LP) que par la voie édictale (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En outre, il n’y avait aucun motif d’accorder, à la société débitrice aux Etats-Unis, la restitution des délais pour faire opposition aux commandements de payer au sens de l’art. 33 al. 4 LP, celle-ci ayant à plusieurs reprises, sans juste motif, refusé les documents que lui présentait l’agent américain chargé de la notification.

Autres domaines

2013

Représentant en justice une entreprise de transports publics soumise au droit des marchés publics (pouvoir adjudicateur), un avocat de L’ETUDE a défendu avec succès l’utilisation d’une « clause d’entrepreneur » pour justifier l’adjudication de gré à gré d’un marché de services

L’entreprise avait adjugé de gré à gré le marché de services portant sur la planification de son nouveau centre ferroviaire et routier. Saisi par 19 recourants, le Tribunal cantonal a retenu la solution que défendait le pouvoir adjudicateur, à savoir qu’une clause d’entrepreneur liée à une vente de terrains peut justifier de déroger aux règles des marchés publics et de passer le marché de gré à gré, si l’acquisition des terrains à cet emplacement est incontournable. Autrement dit, l’achat de terrains grevés d’une clause d’architecte ou d’entrepreneur peut justifier une adjudication de gré à gré, pour autant toutefois qu’il n’existe pas d’alternative raisonnable à la construction de l’ouvrage sur le terrain concerné.

Droit de la construction et de l'immobilier

2010

Représentant une société de droit suisse active dans la construction de pipelines sous-marins, un avocat de L’ETUDE a obtenu la confirmation du Tribunal fédéral que le choix des parties de soumettre le contrat de travail au droit suisse, correspondant au droit de l’Etat dans lequel l’employeur avait son siège, était valable

Il a retenu que cette élection de droit était conforme à l’article 121 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé, en référence à l’art. 21 al. 4 LDIP. Il a également relevé que l'art. 19 LDIP relatif aux lois d'application immédiate d'un Etat tiers – qui permet, à certaines conditions, d'écarter le droit choisi par les parties, en particulier dans le domaine du droit du travail – n’était pas applicable au cas d’espèce. En effet, même en présence d’une norme panaméenne prévoyant une indemnité pour longs rapports de travail, le Tribunal fédéral a considéré que le but de la disposition panaméenne en cause ne rentrait pas dans les valeurs fondamentales de protection du travailleur. Ainsi, au regard de la conception suisse du droit, l'intérêt du travailleur à obtenir l'indemnité de départ panaméenne ne pouvait pas être considéré comme légitime et prépondérant au point d'amener le juge suisse à prendre en considération, à titre exceptionnel, une norme impérative d'un Etat tiers sur la base de l'art. 19 LDIP. La Cour cantonale n'avait donc pas à prendre en considération la loi panaméenne et à accorder à l'intimé l'indemnité qu'il réclamait sur cette base.

Droit des affaires et du travail

2009

Assistant en justice une société locale qui avait engagé un employé en qualité d’aide de bureau temporaire, un avocat de L’ETUDE a obtenu la confirmation que celui-ci ne pouvait pas prétendre à des indemnités d’assurance perte de gain prévues par le règlement du personnel de l’employeur

Le contrat de travail de l’employé, qui avait été conclu pour trois mois, prévoyait expressément que les rapports contractuels étaient réglés par les dispositions du Code des obligations et que le règlement du personnel de l'employeur – qui accordait notamment une assurance perte de gain en cas de maladie – ne s'appliquait pas aux employés temporaires. A l’échéance des trois mois, le contrat de cet employé temporaire a été prolongé pour trois nouveaux mois. Ses fiches de salaires comprenaient alors des déductions pour cotisations à l’assurance perte de gain. Appelé à interpréter la volonté des parties, le Tribunal fédéral a retenu que le courrier prolongeant le contrat, qui excluait l'application du règlement du personnel aux employés temporaires, avait été écrit après trois mois d'activité et donc après l'établissement des fiches de salaire déduisant les cotisations pour l'assurance perte de gain. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas de bonne foi interpréter les déductions comme une offre de l'intimé de modifier le contrat en sa faveur. De surcroît, les fiches de salaire, documents établis unilatéralement par l'employeur dans le but d'indiquer le montant du salaire versé et la manière dont il est calculé, n'étaient objectivement pas appropriées pour constituer une proposition de modification du contrat, acte bilatéral conclu entre les parties et faisant loi entre elles. En définitive, la déduction des cotisations ne pouvait raisonnablement être comprise que comme une erreur émanant du collaborateur de l'intimé chargé des salaires, erreur dont le recourant ne pouvait pas de bonne foi déduire une offre de modifier le contrat.

Droit des affaires et du travail

2007

L’ETUDE hat einen Familienvater, der für den durch seine beiden Kinder beim Schlitteln verursachten Unfall mit einer älteren Dame verantwortlich gemacht wurde, erfolgreich bis vor Bundesgericht vertreten

Ein Vater ging mit seinen beiden 2 ¾ und 4 ½-jährigen Kindern an einem flachen Hang schlitteln. Die Kinder fuhren dabei, gemeinsam auf einem Plastikbob sitzend, in eine ältere Dame, die sich zu Fuss auf der Piste befand und hangabwärts ihren Enkelkindern zuwinkte, weshalb sie den Bob nicht kommen sah. Es stellte sich die Frage, ob der Vater als Familienhaupt gemäss Art. 333 ZGB für die durch seine beiden Kinder verursachte Verletzung aufgrund ungenügender Beaufsichtigung hafte. Dies wurde vom Bundesgericht mit der Begründung verneint, dass es sich beim Schlitteln um eine altersgerechte Betätigung handelte, wobei dem Vater auch nicht zum Vorwurf gemacht werden könne, dass die Kinder zu zweit auf demselben Bob sassen.

Responsabilité civile et droit des assurances